Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : QUALITÉ SANITAIRE / Chapitre V : OUVERTURES / Section unique : Règles générales relatives aux ouvertures
Article R155-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les ouvrants et surfaces transparentes permettant d'atteindre l'objectif général mentionné à l'article L. 155-1 peuvent, dans les conditions fixées par le présent article, donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Pour bénéficier de la possibilité mentionnée au premier alinéa, les volumes vitrés concernés doivent respecter les conditions suivantes :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 ;
c) Être dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
Commentaires • 3
d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] d'un organisme mentionné à l'article […] Elle s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du CCH. Il s'agit de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. […] Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1 du CCH, locaux communs et autres dépendances du logement, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. […] Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1 du CCH, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 m². […] Dans cette hypothèse, il convient que :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans son attestation du 13 février 2023 (pièce n° 12 de l'intimée), cette société indique que la surface au sol des deux maisons est de 105,05 m² et la surface habitable (article R 156-1 du code de la construction et de l'habitation ': «'La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre») de 70, […]
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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2. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat amar-cid, 27 juin 2023, n° 2206621
[…] Enfin, la surface habitable globale minimale prévue par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
Lire la suite…- Médiation·
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. […] Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1 du CCH, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
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