Article R156-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
16 textes citent l'article

Commentaires27


BOFiP · 15 mai 2024

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. […] ou, dans les collectivités […] Elle s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du CCH. […]

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Gide Real Estate · 25 avril 2024

Cette surface de référence est calculée sur la base de la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

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BOFiP · 11 mars 2024

[…] La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du CCH (CGI, ann. III, art. 46 AG terdecies). Elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. […] […] le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions codifiées de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH.

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Décisions21


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 22 mai 2023, n° 22/03173
Infirmation partielle

[…] L'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Logement·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Surface habitable·
  • Meubles·
  • Titre·
  • Congé·
  • Demande·
  • Four

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 21 mars 2024, n° 22/06850

[…] La grange doit pourtant être qualifiée de surface habitable dans la mesure où elle est parfaitement habitable et aménageable, qu'elle dispose d'une hauteur sous plafond de plus de 1,80 m et qu'elle ne constitue pas des « combles non aménagées, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas » au sens de l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
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  • Comparaison·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Surface habitable·
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  • Biens

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 28 mars 2024, n° 2200184
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. ».

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