Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre V : QUALITÉ SANITAIRE / Chapitre VII : AUTRES ÉQUIPEMENTS
Article R157-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.