Article R161-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R. 161-2 et R. 161-3.
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités compétentes prévues à l'article L. 161-2 pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité dans les bâtiments relevant de son autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon

[…] D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement que tout le département de la Guyane est classé en zone 1 de sismicité très faible. Dans ces conditions, le dossier de demande ne devait pas obligatoirement comporter le document de contrôle technique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme qui ne concerne que les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, […] Enfin, dès lors que l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions de l'article R. 111-20 de ce code ne s'appliquent pas en Guyane, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Littoral·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Urbanisation·
  • Autorisation·
  • Diamant·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).