Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS / Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
Article R161-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R. 161-2 et R. 161-3.
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités compétentes prévues à l'article L. 161-2 pour prendre les décisions relatives à l'accessibilité dans les bâtiments relevant de son autorité.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 22BX01524, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement que tout le département de la Guyane est classé en zone 1 de sismicité très faible. Dans ces conditions, le dossier de demande ne devait pas obligatoirement comporter le document de contrôle technique prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme qui ne concerne que les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, […] Enfin, dès lors que l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dispositions de l'article R. 111-20 de ce code ne s'appliquent pas en Guyane, […]
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