Article R162-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons.
Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 27 mars 2024, n° 2002078
Rejet

[…] — plusieurs documents du dossier de demande de permis ne comportent pas la signature de l'architecte ; — il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît les articles 3.A.4, 3.B.3, 3.B.4 et 3.B.6 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure ; — il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

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