Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE / Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS / Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
Article R162-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons.
Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 27 mars 2024, n° 2002078
[…] — plusieurs documents du dossier de demande de permis ne comportent pas la signature de l'architecte ; — il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît les articles 3.A.4, 3.B.3, 3.B.4 et 3.B.6 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Ciboure ; — il méconnaît l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Villa·
- Urbanisme·
- Commune·
- Construction·
- Patrimoine architectural·
- Protection du patrimoine·
- Modification·
- Sociétés