Article R162-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236
Rejet

[…] construction et de l'habitation. () « . Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.« . Aux termes de l'article D. 122-13 de ce code, anciennement D. 111-19-19, […] selon les cas, par les informations suivantes : 1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur : a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Surface de plancher·
  • Maire·
  • Bâtiment·
  • Changement de destination·
  • Recevant du public·
  • Accessibilité·
  • Établissement recevant
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