Article R163-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-18-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-4 ;
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 162-2 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires3


www.martin-associes.com · 11 janvier 2024

En outre, le ministre rappelle qu'en application de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite d'une construction est engagée uniquement lorsque des travaux de modification ou d'extension portent sur un bâtiment d'habitation collectif existant ou en cas de création de logements par changement de destination. […] figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02475 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison principale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. […]

En vertu des articles L. 462-1 et suivants et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, […] prévus à l'article L. 421-6 du même code. […]

Enfin en application de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

En vertu des articles L. 462-1 et suivants et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, les travaux exécutés en application d'une autorisation d'urbanisme doivent être conformes avec les prescriptions de celle-ci. […] en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, l'immeuble ayant fait l'objet de cette division devra être conforme aux règles du plan local d'urbanisme, par exemple à celles imposant la réalisation d'un certain nombre de places de stationnement par logement ou même de logements répondant à certaines catégories. […]

Enfin en application de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2023, n° 2201470
Rejet

[…] — il méconnait l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des places de stationnement ; — il porte atteinte aux espèces protégées, en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; — il méconnait l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au maintien des conditions d'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Bogève conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :

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  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Accès·
  • Route·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 4 décembre 2023, n° 2218968
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : / a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ; […]

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    3Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 18 avril 2024, n° 2202492
    Rejet

    […] — il a, en outre, méconnu les dispositions de l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives aux cheminements extérieurs et aux portes de logements n'ont pas été prises en considération ;

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