Article R164-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

I. - Le présent chapitre est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
II. - Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
III. - Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 19 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043819295&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public).

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blog.landot-avocats.net · 27 novembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043819295&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public). […]

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blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043819295&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 164-1 à R. 164-6 du code de la construction et de l'habitation qui réalisent des travaux en vue de se conformer aux obligations en matière d'accessibilité des établissements recevant du public).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
Rejet

[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;

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  • Incendie·
  • Accessibilité·
  • Sécurité·
  • Erp·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Handicap·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 24 mai 2023, n° 20/11972
Confirmation

[…] Ainsi, si les travaux de mise aux normes autorisés par l'administration et conformes à la destination des locaux, en ce qu'ils relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur, devront être assurés et pris en charge par ce dernier, en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissement recevant du public prévue aux articles L.141-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R.142-2 à R.143-17, R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Immeuble·
  • Bailleur·
  • Clause resolutoire·
  • Norme·
  • Chaudière·
  • Accessibilité·
  • Résiliation·
  • Résiliation judiciaire

3Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 28 décembre 2023, n° 20/03523

[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FANJA demande au tribunal, sur le fondement des articles 3, 17-1 AA, 25, 25-1 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 8-1, 17 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, des articles L. 421-1, R. 421-14, R. 421-17, R. 423-19, R. 423-23, R. 462-1, R. 462-6 et R. 462-10 du code de l'urbanisme, et des articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

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