Article R164-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 164-1.
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 143-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 164-1. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 164-1, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 164-2 en vigueur jusqu'à cette date.
En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 164-1 qui leur sont applicables.
Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

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5 textes citent l'article

Commentaires2


Gouache Avocats · 3 avril 2023

[…] Si les nouveaux bâtiments construits doivent respecter cette condition d'accessibilité, les é […] ;tablissements existants doivent aussi s'y conformer, en vertu de l'article L 164-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, créé par l'ordonnance du 29 janvier 2020. Dès lors, le local commercial accessible au public et non-conforme aux exigences d'accessibilité doit en principe être mis aux normes. […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. […] L'article L 164-3 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit que l'établissement existant et non-conforme aux normes d'accessibilité peut obtenir une dérogation.

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Gouache Avocats · 3 avril 2023

[…] Dès lors, le local commercial accessible au public et non-conforme aux exigences d'accessibilité doit en principe être mis aux normes. A qui incombe la charge de la mise en conformité aux normes d'accessibilité des ERP ? […] L'article R 164-2 II du Code de la Construction et de l'Habitation, indique que : - les ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. Cela signifie que l'établissement doit offrir une meilleure accessibilité des portes, des sanitaires, des places de stationnement, des abords du bâtiment, des locaux intérieurs et extérieurs et des dispositifs d'information des usagers. - les ERP classés en cinquième catégorie doivent comporter une zone accessible. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, […] / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2203787
Annulation

[…] — elle méconnait les articles R. 162-9 et R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les travaux réalisés sur le bâtiment « Le Pixel » ont créé de nouveaux volumes intérieurs au bâtiment impliquant d'effectuer la mise en accessibilité des premiers étages la bibliothèque universitaire aux personnes handicapées ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 29 février 2024, n° 19/06459

[…] — Que l'obligation de réaliser les travaux de mises en conformité résulte de la loi et d'un texte réglementaire insérés dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoit une date limite d'exécution au 31 décembre 2018 (article R.111-19-8 III du Code de la Construction et de l'Habitation) ; […] dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. […] L'article R111-19-1 du code de la construction et de l'habitation invoqué par le preneur a été abrogé et remplacé en substance par l'article R164-2 du code de la construction et de l'habitation qui dispose dans son point II que les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, […]

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