Article R164-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 164-1 à R. 164-3.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236
Rejet

[…] construction et de l'habitation. () « . Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; […] murs et plafonds ;c) Le traitement acoustique des espaces ; d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.« . […]

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