Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE / Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Article R164-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236
[…] construction et de l'habitation. () « . Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, […] les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; […] dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ; 2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, […]
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