Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE / Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE / Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Article R165-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Lorsque le courrier prévu par l'article R. 165-18 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 165-3 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 165-17.
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 165-6 est prononcée.