Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
Article R171-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .
Commentaires • 12
À ce titre, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) rendait à l'origine éligible à cette majoration (1) les constructions relevant de la RT 2012, (2) faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou fonctionnant à l'énergie positive au sens de la réglementation sur la construction
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il ne comporte pas les informations exigées par les dispositions de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, renvoyant aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux majorations des volumes des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ;
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2201249
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, […]
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