Article R171-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022
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Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-21 (Ab) alinéa 1

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-1, doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires12


Lexcase Avocats · 25 avril 2023

À ce titre, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) rendait à l'origine éligible à cette majoration (1) les constructions relevant de la RT 2012, (2) faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou fonctionnant à l'énergie positive au sens de la réglementation sur la construction

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2200016
Annulation

[…] — il ne comporte pas les informations exigées par les dispositions de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, renvoyant aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux majorations des volumes des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2201249

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, […]

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