Article R171-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1


I. - Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
4° Le bâtiment comprend la quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée à l'article D. 171-6.
II. - Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires21


Earth Avocats · 26 janvier 2024

Le 22/03/2023 […] et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ;< […] Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 définit cette notion, en modifiant l'article R.171-3 du code de la construction : il énonce que fait preuve d'exemplarité environnementale une construction qui « atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment » ^1, ces seuils étant définis par arrêté ministériel.

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