Article R171-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2

I.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l'article R. 172-4.

II.-Pour justifier de l'exemplarité environnementale, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance environnementale requis.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Earth Avocats · 26 janvier 2024

Le 22/03/2023 […] et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ;< […] Le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 définit cette notion, en modifiant l'article R.171-3 du code de la construction : il énonce que fait preuve d'exemplarité environnementale une construction qui « atteint des résultats minimaux en termes d'impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment » ^1, ces seuils étant définis par arrêté ministériel.

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