Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
Article R171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2
I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. * 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article.
Commentaires • 5
L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit en effet que la construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. […] adoptée dans le cadre du sommet sur la Terre de Rio de Janeiro. […] Celui-ci ne méconnait pas les articles L. 171-1, L. 171-2 et R. 171-4 du CCH puisque le principe de ces coefficients permet justement d'apprécier l'impact sur le changement climatique du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie de ce dernier en prenant en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère.
Lire la suite…Le Gouvernement a ouvert une consultation sur trois projets de textes portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après, CCH). Cet article impose à certaines constructions de disposer sur leur toit d'une surface végétalisée ou d'un procédé de production d'énergie renouvelable. […] […] L'article 1er du projet de décret prévoit ainsi la création d'un article R. 174-32 dans le CCH. […] Les attestations d'exonérations à l'obligation prévue par l'article L. 171-4 du CCH feront notamment partie des documents composant le dossier de demande de permis de construire (modification de l'article R. 431-16), le dossier de déclaration préalable (modification de l'article R. 431-36) et le dossier de demande de permis d'aménager (nouvel article R. 441-8-4).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457118, Inédit au recueil Lebon
[…] 20.En troisième lieu, les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code de la construction et de l'habitation prévoient la fixation par le pouvoir réglementaire de résultats minimaux en termes de limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment. Par suite, les dispositions des 4° et 6° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et les paragraphes V et VII du chapitre Ier de l'annexe à cet article R. 172-4, […]
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