Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 1 : Bâtiments exemplaires et labels
Article D171-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1
Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
Ces différentes réglementations sont certes accompagnées de dispositifs destinés à garantir le respect des exigences thermiques et environnementales au travers d'une part des attestations de prise en compte de la réglementation, tant au stade du permis de construire qu'au stade de l'achèvement des travaux, mais encore de sanctions pénales, prévues aux articles L. 183-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation[10], outre les obligations de mises en conformité […] D171-6 CCH
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