Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
Article R172-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable et figurant dans la liste suivante :
a) Bâtiments à usage d'habitation ;
b) Bureaux ;
c) Établissements d'accueil de la petite enfance ;
d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
f) Hôtels ;
g) Restaurants ;
h) Commerces ;
i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
j) Établissements de santé ;
k) Établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
l) Aérogares ;
m) Tribunaux, palais de justice ;
n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Commentaires • 12
En visant l'article R. 172-1, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation permet d'appliquer ce mécanisme à tous les bâtiments désormais soumis à la RE2020, alors que jusqu'alors il bénéficiait aux bâtiments visés par l'article R. 172-10 soumis à la RT2012. […]
Lire la suite…[…] les habitations légères de loisirs dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² (à moins qu'elles […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article R. 172-4 (ex : besoin en énergie du bâtiment, consommation d'énergie primaire, nombre de degrés-heures d'inconfort estival, quantité de carbone issu de l'atmosphère…). Un projet de texte était en consultation publique du 3 août au 7 septembre dernier.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». […]
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[…] 4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2024, n° 2303546
[…] 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. E A, architecte, solidairement responsables pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j) et L. 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles R. 172-1, 183-4, R. 122-22 et R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation et pour dépôt et récidive de dépôt d'un permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;
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[…] l'article L171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. / Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, […] sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire […]
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