Article R172-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version01/01/2022
>
Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (Ab) I

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

[…] l'article L171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que « La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. / Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, […] sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire […]

 Lire la suite…

Cheuvreux · 26 janvier 2023

Définitions des exigences alternatives prévues aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du CCH Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface […] Entrée en vigueur des dispositions de l&

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2118051
Rejet

[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, () ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Plan de prévention·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Prévention des risques·
  • Commune·
  • Maire·
  • Risque naturel

2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2202348
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la demande de permis de construire : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code () ».

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2106021
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. […] conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , […]

     Lire la suite…
    • Station d'épuration·
    • Permis de construire·
    • Urbanisme·
    • Commune·
    • Assainissement·
    • Justice administrative·
    • Intérêt pour agir·
    • Étude d'impact·
    • Associations·
    • Eaux
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).