Article R172-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20 (Ab) II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1

Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l'énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires4


Cheuvreux · 26 janvier 2023

Définitions des exigences alternatives prévues aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du CCH Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface […] Entrée en vigueur des dispositions de l&

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2300418
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 122-2-1 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l'étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l'article L. 122-1. () ». […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Habitation·
  • Eau usée·
  • Énergie·
  • Commune

2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2102034
Rejet

[…] En troisième lieu l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction ; () « . L'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation vise les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R.172-1 et R. 172-3 du même code. […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 3 avril 2024, n° 2202918

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction ; () « . L'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation vise les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du même code. […]

     Lire la suite…
    • Urbanisme·
    • Construction·
    • Permis de construire·
    • Bâtiment·
    • Maire·
    • Arbre·
    • Règlement·
    • Prescription·
    • Plantation·
    • Parcelle
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).