Article R173-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 173-2, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :


- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
- aux systèmes de chauffage ;
- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
- aux systèmes de refroidissement ;
- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- aux systèmes de ventilation ;
- aux systèmes d'éclairage des locaux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires2


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2022

[…] Pour être pris en compte au titre de ce régime dérogatoire d'autorisation, les travaux doivent répondre aux caractéristiques thermiques qui s'imposent en cas de mise aux normes des équipements énergétiques installés ou remplacés (article 1er du décret du 20 juillet 2022 ; art. R. 173-3, al. 1er du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 8 août 2022
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