Article R174-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


I.-Les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 174-1 sont des activités marchandes ou des activités non marchandes.
II.-Sont assujettis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de :
1° Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2 ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;
2° Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
3° Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.
Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m2. Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.
La surface de plancher est définie par l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.
III.-Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article L. 174-1 les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R. * 433-1 du code de l'urbanisme ;
2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.bignonlebray.com · 29 janvier 2024

Les bâtiments assujettis au Décret Tertiaire sont définis à l'article R174-22 du Code de la construction et de l'habitation comme : […] Les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R.433-1 du code de l'urbanisme (c'est-à-dire les permis de construire présentant un caractère provisoire) ;

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Adden Avocats · 20 décembre 2023

La loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – article 175 – avait pour ambition de renforcer significativement les obligations en matière d'actions de réduction des consommations d'énergie dans le secteur tertiaire (commerce, transports, activités financières, services rendus aux entreprises et aux particuliers, hébergement-restauration, immobilier, information-communication, administration […] Il a ainsi pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions prévues aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation issues du décret dit « tertiaire » n° 2019-771 du 23 juillet 2019. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 23 mars 2023

Révisé à plusieurs reprises par une série d'arrêtés et un décret modificatif, le Décret Tertiaire est actuellement codifié aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2021, n° 2120385
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] D'autre part, il résulte de l'instruction que le dossier d'exploitation présente des incohérences, erreurs et imprécisions de nature à entraver d'une part le bon déroulement de l'attribution des marchés « MGD21-A » et « MGD21-B » et d'autre part le respect des exigences posées par les articles R. 174-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, n° 2302879
Non-lieu à statuer

[…] — l'ensemble des informations sollicitées par l'administration sont nécessaires au respect des obligations prévues par le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, codifiées aujourd'hui aux articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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