Article R174-27 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1271 du 29 septembre 2021 - art. 1

La plateforme numérique prévue au 4° du III de l'article L. 174-1 est mise en place par l'Etat ou, sous son contrôle, par un opérateur désigné par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiment soumis à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail déclarent sur la plateforme :
1° La ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
2° La surface des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation ;
3° Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments ;
4° Le cas échéant, l'année de référence mentionnée au 1° de l'article R. 174-23 et les consommations de référence associées, par type d'énergie, avec les justificatifs correspondants ;
5° Le cas échéant, le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées, permettant de déterminer l'objectif de consommation d'énergie finale en application du 2° de l'article R. 131-39 et, éventuellement, de le moduler en application du II de l'article R. 174-26 ;
6° Le cas échéant, les modulations prévues à l'article R. 174-26. La modulation qui porte sur le volume de l'activité est effectuée automatiquement par la plateforme numérique sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques aux activités concernées ;
7° Le cas échéant, la comptabilisation des consommations d'énergie finale liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Dans le cas où une activité tertiaire au sein du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cesse, la consommation de référence est conservée sur la plateforme numérique jusqu'à la reprise éventuelle d'une activité tertiaire.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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M. Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 1er février 2024

Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation. Plusieurs arrêtés sont ensuite venus compléter le dispositif. En somme, le décret tertiaire vient préciser que seuls les locaux d'une surface plancher supérieure ou égale à 1 000 m² sont concernés par le dispositif.

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BJA Avocats · 2 août 2022

Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R174-27 et R174-28 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, l'article R.174-22 du Code de la construction et de l'habitation fait état en son III des exclusions limitatives suivantes :

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 454140, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] En revanche, dès lors que l'absence de fixation de ces dernières données ne met pas les opérateurs en mesure de choisir entre un objectif de réduction de leur consommation énergétique exprimé en valeur absolue ou en valeur relative ni de moduler cet objectif, cette circonstance doit être regardée comme faisant obstacle à ce que les opérateurs soient contraints de transmettre sur la plateforme OPERAT les informations mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation, repris à l'article R. 174-27, tant que ces données n'auront pas été arrêtées. […]

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