Article R174-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-41-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.
Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires9


M. Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 1er février 2024

Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la construction et de l'habitation. Plusieurs arrêtés sont ensuite venus compléter le dispositif. En somme, le décret tertiaire vient préciser que seuls les locaux d'une surface plancher supérieure ou égale à 1 000 m² sont concernés par le dispositif.

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BJA Avocats · 2 août 2022

Ce dispositif a été modifié par le décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 venant modifier les articles R174-27 et R174-28 du code de la construction et de l'habitation. […] Par ailleurs, l'article R.174-22 du Code de la construction et de l'habitation fait état en son III des exclusions limitatives suivantes :

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www.adaltys.com · 25 janvier 2022

[…] « Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte que l'autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l'exploitation que lors du retour de l'équipement en fin […] La déclaration annuelle des consommations d'énergie mentionnée à l'article R. 174-28 du CCH et l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32 du CCH sont annexées par le délégataire au compte rendu d'activités annuel (CRAC). »

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