Article R174-29 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-41-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :
1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;
2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;
3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;
4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32.
Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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