Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 3 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 5 : Evaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie
Article R174-31 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 174-1, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 174-26, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques.
Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine.
L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 174-1 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle.
Commentaires • 2
Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 puis 2051, l'ADEME mesurera, au cas par cas, le respect de l'un des deux objectifs alternatifs, par application de l'article R. 174-31 du CCH. […] « Le délégataire veille scrupuleusement au respect des dispositions des articles L. 174-1 et suivants, R. 174-22 et suivants et D. 174-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte que l'autorité délégante soit dégagée de toute responsabilité à ce titre, tant durant l'exploitation que lors du retour de l'équipement en fin […]
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