Article R175-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version09/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Au sens de la présente section, on entend par :
1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;
2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ;
4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ;
5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;
7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ;
8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
a) Combustion de combustibles ;
b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ;
d) Échange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2023
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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Les obligations sont codifiées aux articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les bâtiments concernés sont désormais des bâtiments équipés de systèmes d'une puissance supérieure à 70 kW, ce qui équivaut à une surface d'environ 1 000 m². L'installation de BACS permet de contribuer aux obligations déjà existantes fixées par le dispositif Eco Energie Tertiaire (EET). Ce dispositif impose en effet des réductions des consommations énergétiques de 40 %, 50 % et 60 % aux horizons 2030, 2040 et 2050.

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Cheuvreux · 24 avril 2023

Dans l'objectif de promouvoir la sobriété énergétique ainsi que l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires, un décret dit « BACS » II* (pour « Building automation and control systems ») et un arrêté** ont été adoptés le 7 avril 2023, afin de préciser l'obligation d'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle au sein de bâtiments non résidentiels prévue aux articles R. 175-1 et suivants […] du Code de la construction et de l'habitation.

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