Article R175-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version09/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2023-259 du 7 avril 2023 - art. 5

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.
Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des contrôles et inspections prévus par les articles R. 224-31 à R. 224-41-3 et R. 224-45 à R. 224-45-9 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2023

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