Article R186-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 134-3ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 134-4, sauf dans les cas prévus à l'article R. 134-5 ;
2° Dans les cas prévus à l'article R. 134-5, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 134-7 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 134-6 et R. 134-10 ;
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 134-11 et R. 134-12.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 134-10 ;
2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 134-7 ;
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 134-7.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 134-11 ;
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 134-12 ;
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 134-4.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 134-8, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Village Justice · 12 mars 2024

En application de la législation prévue au Code de la Construction et de l'Habitation (article L134-3 dudit code), tout propriétaire d'un ascenseur, pouvant l'exercer directement et s'il en dispose éventuellement des capacités techniques nécessaires, a l'obligation de procéder à l'entretien des ascenseurs. […] Il est important de rappeler que tout défaut de contrat d'entretien constitue par ailleurs une infraction pénale, dont les dispositions sont prévues à l'article R186-1 du Code de Construction et de l'Habitation.

 Lire la suite…

M. Bastien Lachaud · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […] s'il dispose des capacités techniques nécessaires, ou confier ou déléguer l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. […] L'article R.134-6 du même code impose au propriétaire en cas d'incident, […] D'autre part, le défaut de contrat d'entretien constitue une infraction pénale (article R. 186-1 du CCH). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).