Article R192-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Code de la construction et de l'habitation. - art. R162-4 (Ab)

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 153-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires7


BOFiP · 11 mars 2024

le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions codifiées de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH. […] Surface à prendre en compte240

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BOFiP · 18 juillet 2023

et d'autre part, des logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du CCH, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction […] et de l'habitation. […] du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

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