Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété / Titre II : Information des acquéreurs / Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
Article R721-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.