Article D441-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2021

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Est créé par : Décret n°2021-1037 du 4 août 2021 - art. 1

La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 est adressée au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements.
La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du logement.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées concomitamment à une subvention ou un prêt mentionnés aux articles D. 323-5 et R. 331-3.
L'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 peut être délivrée s'il est démontré que les logements sont construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).