Article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2023
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Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 101 (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 41 (V)

I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
II.-Les obligations prévues au présent article s'appliquent :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol.
Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.
III.-Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
15 textes citent l'article

Commentaires54


Arnaud Gossement · 24 avril 2024

L'article 101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation, définit une obligation d'équipement par un procédé […] de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement L'article 41 de la loi "APER" n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié les dispositions de l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation afin d'étendre le champ d'application de l'obligation à d'autres types de constructions de bâtiments. […]

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Arnaud Gossement · 3 avril 2024

L'article 101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation, définit une obligation d'équipement par un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation, applicable aux projets de constructions de bâtiments et de parcs de stationnement […] L'article 41 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié les dispositions de l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation afin d'étendre le champ d'application de l'obligation à d'autres types de constructions de bâtiments.

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Gide Real Estate · 13 mars 2024

Pour rappel, les articles L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, complétés par le décret n° 2023-1208 du 18 décembre dernier codifié aux articles R. 111-25-1 et suivants du code de […]

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 20/02490
Infirmation

[…] Mme [J] [Y], selon acte d'huissier en date du 17 juillet 2018, au visa des articles 1625 eet 1792-6 du code civil, L 1331-11-1 du code de la santé publique, L 171-4 du code de la construction et de l'habitation a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Angoulême Mme [K] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser le montant de la clause pénale sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, de la voir condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui réparer les divers préjudices qu'elle estime avoir subi, […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Assainissement·
  • Coopération intercommunale·
  • Compétence·
  • Commune·
  • Tribunal judiciaire·
  • Appel en garantie·
  • Etablissement public·
  • Contrôle·
  • Collectivités territoriales
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