Article L173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 148

Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :


Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G
Entrée en vigueur le 25 août 2021
20 textes citent l'article
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 1er février 2023, n° 19/15016
Infirmation partielle

[…] Par exploit d'huissier signifié à personne le 28 septembre 2018, M. [Z] [O], Mme [T] [O], Mme [H] [P] venant aux droits de M. [N] [O] son époux décédé, M. [L] [O], M.[S] [O] et Mme [E] [O] ont adressé à Mme [H] [D] un commandement de payer la somme de 4 848,63 euros au titre de loyers impayés sur la période allant de septembre 2015 à septembre 2018 visant la clause résolutoire. […] Or l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G au sens de l'article L173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que faute de DPE aucune révision ni majoration ne s'applique au logement objet des présentes.

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  • Dette·
  • Bail·
  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Locataire·
  • Résiliation·
  • Expulsion

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 18 avril 2023, 21NT03641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020 ». Aux termes de l'article 5 de la même loi : « Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique ». […]

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  • Site patrimonial remarquable·
  • Protection du patrimoine·
  • Patrimoine architectural·
  • Bâtiment·
  • Architecte·
  • Bretagne·
  • Région·
  • Urbanisme·
  • Protection·
  • Avis

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 mai 2023, 467982, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] Il met en outre en avant, d'une part, les mesures destinées à éliminer progressivement les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation dont le niveau de performance énergétique est insuffisant au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, telles que l'obligation de réalisation d'un audit énergétique lors de la vente d'un bien immobilier, l'obligation de procéder à des travaux de rénovation avant de pouvoir augmenter les loyers, ou l'interdiction de la mise en location des logements peu performants sur le plan énergétique, […]

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Exécution des jugements·
  • Nature et environnement·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Carbone·
  • Gaz·
  • Objectif·
  • Énergie·
  • Budget
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Documents parlementaires83

Sur l'article 39, renuméroté article 148
Article 148 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, crée l'article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
Article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitation

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du …

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Sur l'article 39, renuméroté article 148
Article 148 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, crée l'article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
Article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitation

DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure …

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Sur l'article 39, renuméroté article 148
Article 148 LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
, crée l'article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitati...
Article L173-1-1 Code de la construction et de l'habitation

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser dans la loi les unités retenues pour le calcul du diagnostic de performance énergétique et des seuils prévus au présent article afin de leur garantir une cohérence et une stabilité dans le temps. Au regard de débats antérieurs il nous paraît par ailleurs essentiel, que la notion d'énergie primaire soit ainsi sanctuarisée. Enfin, l'amendement tient compte de l'évolution en cours du DPE par l'intégration des émissions de gaz à effet de serre dans son calcul.

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