Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre VI : Exploitation des bâtiments / Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Article L126-35-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167
Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.
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Décision • 0
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La loi Climat et résilience de 2021 a créé le carnet d'information du logement et ainsi ressuscité feu le carnet numérique du logement en introduisant de nouvelles dispositions dans le code de la construction et de l'habitation (articles L.126-35-2 et suivants). […] L'article L.126-35-10 du CCH prévoit d'ailleurs que ce carnet d'information doit être transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission doit avoir lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique et l'acquéreur doit en attester expressément.
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