Article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 172

I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.
II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires29


www.lagraulet-avocat.fr · 4 octobre 2023

Une émission de Radio Immo, avec Gilles Frémont, Sabrine Meghetti, Alexis de Coster, Mathieu Mialaret et Pierre-Edouard Lagraulet : Article L. 113-5-1, CCH : « I. […] -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

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Village Justice · 23 août 2022

La Loi du 22 août 2021, publié le 24 août suivant, est venu créer l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il créé un droit de surplomb au profit du propriétaire du bâtiment qui souhaite procéder à l'isolation de son bâtiment par l'extérieur.

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BJA Avocats · 2 août 2022

La Loi du 22 août 2021, publié le 24 août suivant, est venu créer l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il créé un droit de surplomb au profit du propriétaire du bâtiment qui souhaite procéder à l'isolation de son bâtiment par l'extérieur. […] #8217;article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 juin 2023, n° 22/06869
Infirmation

[…] né le 01 Septembre 1953 à [Localité 8] (Congo) […] M. [D] expose au soutien de son appel que la demande de Mme [Y] ne correspond pas à une servitude de tour d'échelle mais à un empiétement sur son terrain, alors que les conditions de l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies.

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Fond·
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  • Expertise·
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  • Demande·
  • Parcelle·
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  • Ouvrage
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Documents parlementaires25

Cet amendement a pour objet de faciliter l'isolation thermique des immeubles par l'extérieur. La transition énergétique constitue un enjeu d'utilité publique et l'isolation des bâtiments joue un rôle majeur à cet égard. L'objectif de rénovation des logements nécessite de favoriser l'isolation des bâtiments par l'extérieur. Or cette dernière est rendue très difficile pour les bâtiments construits en limite de propriété car dépendante d'un accord entre les propriétaires des deux fonds, permettant l'empiétement ou le surplomb sur la propriété voisine. C'est la raison pour laquelle le présent … Lire la suite…
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