Article R443-17-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/11/2021

Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1534 du 26 novembre 2021 - art. 1

I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L. 443-15-5-5 inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses imputables à l'acquéreur et les autres dépenses. Le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Les dépenses de personnel correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
Le remplacement d'éléments d'équipement commun n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût desdites réparations.
II.-Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent II :


-le salaire en nature ;
-l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
-les indemnités et primes de départ à la retraite ;
-les indemnités de licenciement ;
-la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
-la cotisation à la médecine du travail.


III.-Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité.
Toutefois, les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent :


-le salaire en nature ;
-l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
-les indemnités et primes de départ à la retraite ;
-les indemnités de licenciement ;
-la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
-la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
-la cotisation à la médecine du travail.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2021

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 16 décembre 2021

[…] En effet, l'article R. 443-17-3.-I est inséré au Code de la construction et de l'habitation. […]

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