Article R122-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 - art. 1

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. Le document ainsi établi atteste du respect :
1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ;
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne l'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4.
Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaire1


Adden Avocats · 21 décembre 2023

Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation […] de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ». […] /LEGIARTI000048562968/2024-01-01/">R. 122-24-3 du CCH.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2101379
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122 2 1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2022, n° 2203422
Rejet

[…] — la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est pas irréfragable ; les travaux ne démarreront pas tant que le permis de construire ne sera pas devenu définitif, ainsi qu'en atteste l'entreprise chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux ; — la consultation du SIAEPA n'était pas requise ; — l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable ratione temporis ; — les moyens soulevés par la société Vallauris ne sont pas fondés. Vu :

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En application de ces dispositions, l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et le paragraphe IV du chapitre I de l'annexe à cet article, issus du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, […] En vertu de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments établit un document, qu'il joint à la demande de permis de construire, attestant la prise en compte de ces exigences.

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