Article R122-24-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 - art. 1

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.
Le document atteste du respect :
1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.
Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Adden Avocats · 21 décembre 2023

Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation […] de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ». […] /LEGIARTI000048562968/2024-01-01/">R. 122-24-3 du CCH.

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