Article R171-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1674 du 16 décembre 2021 - art. 1

Lorsqu'un fabricant, plusieurs fabricants ou une organisation professionnelle représentant plusieurs fabricants entend fournir des informations utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l'article L. 171-1, notamment afin de ne pas recourir à une donnée environnementale par défaut mentionnée à l'article R. 171-16, il établit une déclaration environnementale qui comporte les informations suivantes :
1° Les valeurs, à chacune des étapes du cycle de vie ainsi que pour l'ensemble de ces étapes, d'indicateurs décrivant :


-les impacts environnementaux, notamment sur le changement climatique ;
-l'utilisation de ressources ;
-les catégories de déchets, notamment la nature et les quantités de déchets produits ;
-les flux sortants ;


2° Les valeurs des indicateurs mentionnés au 1° calculées pour chacune des sous-étapes de l'étape d'utilisation, soit l'utilisation ou l'application, à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, la maintenance, la réparation, le remplacement, la réhabilitation, l'utilisation de l'énergie durant l'étape d'utilisation et l'utilisation de l'eau durant l'étape d'utilisation ;
3° Les informations relatives aux matériaux issus de ressources renouvelables incorporées, traduites dans un indicateur de stockage du carbone issu de l'atmosphère et exprimées au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issu de l'atmosphère stockée dans le produit de construction ou de décoration. Les ressources renouvelables sont issues d'espèces végétales ou animales ayant une capacité de reproduction propre et dont l'exploitation est telle que le prélèvement exercé par l'activité humaine n'excède pas leurs capacités naturelles de renouvellement ;
4° Dans le cas d'une déclaration environnementale fondée sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits de construction ou de décoration ou d'équipements similaires de plusieurs déclarant, les intervalles de variation ;
5° L'unité fonctionnelle ou l'unité déclarée du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
6° La durée de vie de référence du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
7° La description des produits de construction ou de décoration ou des équipements constitutifs de l'unité fonctionnelle ou de l'unité déclarée (masse du produit principal, masse d'emballages, masse de produits complémentaires) ;
8° Le domaine d'application du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement ;
9° Les informations suivantes sur le produit de construction ou de décoration ou l'équipements couvert par la déclaration environnementale : famille, description (s) ou désignation (s) commerciale (s), nom (s) ou désignation du (des) déclarant (s) ;
10° La date de la déclaration environnementale ;
11° L'attestation de vérification et les coordonnées de la tierce partie indépendante, ayant effectuée la vérification, mentionnées à l'article R. 171-18 ;
12° Les coordonnées du déclarant ;
13° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement ;
14° L'utilisation de matériaux issus de ressources renouvelables incorporés dans le produit, exprimée au travers d'un indicateur de la quantité de carbone issus de l'atmosphère stockée dans l'équipement ;
15° Les valeurs des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
16° Pour les produits de construction ou de décoration mentionnés à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, les informations sur la qualité de l'air du bâtiment.
Les modalités de calcul des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° ainsi que le détail des informations mentionnées aux 1°, 4° et 15° sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la construction.
La déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 4 mai 2022

[…] 3.1. […] Les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables énumérés dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 543-226 du code précité. Pour mémoire, […] l'article R. 543-226 prévoitque les emballages visés par un arrêté ministériel peuvent être collectés en mélange avec des biodéchets. […] Les produits et matériaux de construction visés par une filière REP et qui font l'objet d'une déclaration environnementale dans le cadre de la performance environnementale des bâtiments (conformément à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation) : pour ces produits, l'obligation d'information porte sur l'emploi de ressources renouvelables.

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