Article R171-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1674 du 16 décembre 2021 - art. 1

Des programmes de déclarations environnementales définis à l'article R. 171-15 notamment destinés à assurer les garanties de compétences ainsi que d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales peuvent être conventionnés par le ministre chargé de la construction.
La personne morale qui souhaite mettre en œuvre un programme de déclarations environnementales adresse une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation concernant la demande de conventionnement est de quatre mois.
Les conventions signées entre les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales et le ministre chargé de la construction précisent les moyens mis en œuvre dans le cadre des programmes pour assurer la qualité des déclarations environnementales et le respect des obligations de compétences, d'indépendance et d'impartialité des tierces parties indépendantes réalisant la vérification des déclarations environnementales.
La personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales délivre l'attestation de reconnaissance d'aptitude mentionnée à l'article R. 171-18. Elle réalise des contrôles complémentaires des déclarations environnementales pour identifier les éventuelles non-conformités avec l'article R. 171-17 qui n'auraient pas été identifiées par la tierce partie indépendante. Elle informe le ministre chargé de la construction des non-conformités constatées. Ces contrôles complémentaires peuvent conduire à la suspension ou au retrait de la reconnaissance d'aptitude de la tierce partie indépendante dans les conditions définies à l'article R. 171-18 ainsi que, le cas échéant, à la suspension ou au retrait de la déclaration environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-22.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'élaboration de ces conventions et leur contenu ainsi que les modalités des contrôles réalisés par les personnes morales chargées de l'application d'un programme de déclarations environnementales.

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