Article R863-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 2

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;
2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
“ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
“ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
“ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
“ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).