Article R113-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/12/2022

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction :
1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ;
2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ;
3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ;
4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
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Commentaires5


1Stationnement des vélos : quel est le nombre minimal d’emplacements selon l’affectation d’un bâtiment ?
coussyavocats.com · 5 juillet 2022

A cet égard, l'arrêté prévoit un nombre minimal de deux emplacements pour les infrastructures mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment des bâtiments neufs à usage principal d'habitation, de bureaux, industriel, de service public ou encore à usage commercial.

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2Sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
www.lexcity.fr · 5 juillet 2022

L'arrêté du 30 juin 2022 fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinées au stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment, selon l'article R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. […] Il précise également la valeur du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments mentionné à l'article R. 113-13 du même code, lors de travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d'habitations ou un bâtiment.

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