Article R342-45 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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