Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions / Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social / Section 4 : Comité social d'administration / Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens / Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés
Article R342-46 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1052 du 28 juillet 2022 - art. 1
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.