Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 3 : Attestations / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L122-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3
Un décret un Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment :
1° Le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L. 122-7 à L. 122-11 ;
2° Les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l'article L. 122-12 ;
3° Les modalités de transmission, d'exploitation, d'évaluation et de vérification des attestations par l'organisme désigné en application du premier alinéa de l'article L. 122-13.
Commentaires • 6
L'article L. 122-14 du CCH prévoit qu'un autre décret en Conseil d'État détaillera : […] CCH : code de la construction et de l'habitation
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Objet : définition des zones sismiques et des catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect, au stade de la conception et à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques sismiques est requise (en application des articles L. 122-8 et L. 122-11) ; définition du contenu et des modalités de réalisation des attestations du respect des règles de prévention des risques sismiques et des risques liés aux terrains argileux (en application de l'article L. 122-14). […] Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
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