Article L122-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 octobre 2023, n° 2301109
Annulation

[…] — le dossier de permis de construire est entaché d'inexactitudes, d'incomplétudes et d'insuffisances dès lors que, la salle de sport étant destinée à recevoir du public, le dossier aurait dû comprendre les pièces mentionnées à l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation et aux articles D. 122-12 e R. 122-13 du même code ; […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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