Article R175-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/10/2022

Entrée en vigueur le 7 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1295 du 5 octobre 2022 - art. 2

En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.


A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2022

Commentaires3


www.weka.fr · 17 octobre 2022

www.wilhelmassocies.com · 7 octobre 2022

[…] En cas de m√©connaissance de cette derni√®re interdiction, l‚Äôexploitant peut √™tre mis en demeure par le maire de se conformer √† ces obligations et invit√© √† pr√©senter ses observations dans un d√©lai de trois semaines maximum. […] A l‚Äôissue de ce d√©lai, en cas de persistance de la situation, il encourt une amende administrative d‚Äôun montant maximal de 750 euros (nouvel article R. 175-9 du CCH).

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www.wilhelmassocies.com · 7 octobre 2022

[…] Il complète le code de la construction et de l'habitation (CCH) en instaurant : […] En cas de méconnaissance de cette dernière interdiction, l'exploitant peut être mis en demeure par le maire de se conformer à ces obligations et invité à présenter ses observations dans un délai de trois semaines maximum. A l'issue de ce délai, en cas de persistance de la situation, il encourt une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros (nouvel article R. 175-9 du CCH).

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