Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales / Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer / Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
Article D312-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1450 du 22 novembre 2022 - art. 1
Le bénéfice de la garantie peut être subordonné au versement préalable d'une contribution additionnelle au fonds de garantie par le bénéficiaire.
Le principe et le taux de cette contribution sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis du comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Ce taux ne peut excéder 5 % du financement accordé par le prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8.
La contribution additionnelle est définitivement acquise par le fonds.