Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre II : Statut des constructeurs / Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité / Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité / Section 1 : Définition
Article L256-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-80 du 8 février 2023 - art. 1
Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.
isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 256-1 du CCH, et ce même si cette activité ne s'inscrit pas « dans les limites du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 » du CCH. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 256-3 du CCH. […]
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